C-26, r. 97 - Code de déontologie des diététistes

Texte complet
36. Le diététiste ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier sur demande.
D. 48-94, a. 36.